CONSTITUTION Statuts de l'AFDL
(04/01/97)
PREAMBULE:
Compte tenu de
l'évolution des conditions objectives de la lutte et pour des raisons d'efficacité,
les partis fondateurs de l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération
du Congo (P.R.P., MRLZ, CNRD et ADP) ont décidé
d'adapter l'encadrement des masses^par la fusion de leurs partis dans un large
mouvement politique destiné à rassembler toutes les forces vives de la Nation
congolaise. L'AFDL est une structure d'action
politico-militaire ayant pour objectif le démantelèment
du pouvoir fasciste en place au Congo et l'établissement d'un régime
démocratique véritable dont le peuple congolais a besoin, à savoir : un régime
fondé sur une légitimité réellement populaire.
L'AFDL
souscrit à toutes les valeurs humaines pronées par la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ainsi qu'à la Charte de l'OUA. Dans sa démarche, l'AFDL
privilégie le principe de la négociation et de la concertation comme voie de solutoin, lorsque cette voie ne compromet pas les
aspirations profondes du peuple. L'Alliance est un
mouvement ouvert aux partis politiques, aux
organisations de la société civile ainsi qu'à tout congolais détermin à mettre en pratique les moyens politiques,
militaires et autres afin de conduire les forces démocratiques au changement.
1ère partie :
Chapitre I : De la
création et de la dénomination
Article 1 :
Il est créé au Congo un
mouvement politique dénommé Alliance des Forces Démocratiques pour la
Libération du Congo, en sigle A.F.D.L.
Chapitre II : Du siège
Article 2 :
Le siège de l'AFDL est établi au Congo dans la ville de Bukavu.
Article 3 :
Le siège du mouvement est
établi sur décision du conseil de l'Alliance ou du congrès.
Atricle 4 :
Le siège peut être
transféré à tout autre lieu par décision du conseil de l'Alliance ou par le
comité exécutif à la majorité simple.
Article 5 :
Le transfert du siège de
l'AFDL est précédé par une déclaration publique aux
membres affiliés, 72 heures avant le transfert et/ou 24 heures après.
Chapitre III : De la
définition
Article 6 :
L'AFDL
est un mouvement démocratiquie des masses qui
rassemble toutes les couches de la société congolaise.
L'Alliance
est un mouvement de libération du peuple.
Chapitre IV : De la base
idéologique
Article 8 :
L'AFDL
considère que tout pouvoir émane du peuple et est fondé sur le respect des
droits inaliénables de l'homme.
Chapitre V : Des tâches
Article 9 :
Lutte contre le régime
dictatorial issu des coups d'Etat;
Lutte pour le renversement
de ce régime qui a toujours violé les droits fondamentaux du peuple
, soumis la Nation à la spoliation et à la razzia, institutionnalisé les
favoritismes ethno-tribaux, la corruption et le
clientélisme politique.
Chapitre VI : Des
objectifs
Article 10 :
L'AFDL
s'engage à restaurer les institutions démocratiques et à favoriser le
développement intégral rapide de la société permettant la maximalisation du
bien-être du peuple.
Le mouvement place
l'homme au centre du développement politique économique, social et culturel.
Chapitre VII : Des moyens
de lutte
Article 11 :
Pour atteindre ses
objectifs, l'AFDL utilise deux formes de lutte
ci-après :
La lutte armée en raison
du contexte politique caractérisé par la domination d'une dictature militariste
et une autocratie excessive
La lutte politique
Chapitre VIII :
Article 12 :
L'AFDL
étant un mouvement politique de défense des intérêts du peuple congolais dont
il est le guide de la guerre de libération, se doit de :
Organiser le peuple dans différentes
associations de masses
Créer les forces armées
du peuple
Chapitre IX : De
l'affiliation
Article 13 :
Tout Congolais, tout
parti politique, toute organisation de la société civile en parfait accord avec
les contenus des articles 6, 7, 8, 9, 10 et 11, peut être membre de l'AFDL.
Chapitre X : De devoirs
des membres
Article 14
Observer les principes du
mouvement;
Faire preuve de l'esprit
de sacrifice;
Exécuter loyalement et
fidèlement toute tâche confiée par le mouvement;
Etre honnête, discipliné
et modeste;
Travailler laborieusement
afin de s'attirer la sympathie du peuple et l'appréciation du mouvement;
Appuyer les causes nobles
des masses opprimées du monde;
Faire preuve de l'esprit
d'initiative;
User de la critique et de
l'autocritique pour forcer l'unité au sein du mouvement;
Propager les idéaux du
mouvement ainsi que ses directives;
Dénoncer avec force toute
action ou attitude anti-Alliance;
Eviter toute habitude
bureaucratique;
Unir par son travail
quotidien le peuple à l'Alliance;
Avoir un comportement
digne et exemplaire;
User de la transparence
dans la gestion du patrimoine de l'AFDL;
Payer sa cotisation
annuelle.
Chapitre XI : Des droits
des membres
Article 15 :
Les membres de l'AFDL ont les mêmes droits;
Ils ont les droits de
s'expliquer et d'être entendus lorsqu'ils sont accusés;
Ils ont le droit d'élire
et d'être éligibles;
Ils ont le droit d'être
informés sur les activités du mouvement et de ses organisations affiliées;
Ils ont le droit
d'exprimer librement leur opinion.
Chapitre XI : Des
sanctions
Article 16 :
Tout manquement aux
obligations de l'article 14 entraîne des sanctions suivantes:
Réprimandes;
Suspension temporaire de
l'Alliance;
Expulsion de l'Alliance,
c'est-à-dire la perte de la qualité de membre;
D'autres sanctions pour
les délits plus graves relèvent du conseil de l'Alliance.
Chapitre XIII : De
l'hymne et signes
Article 17 :
Considérant que la
démarche politique de l'AFDL procéde
du prcessus démocratique congolais interrompu en 1960
par l'établissement du régime néo-colonial culminant avec l'instauration de la
dictature militaire en 1965, la redémocratisation est
conçue par l'AFDL comme la poursuite de l'oeuvre
démocratique congolaise initiée par le processus d'indépendance du Congo, c'est
pourquoi l'AFDL adopte :
L'hymne national de
l'indépendance intitulé "La Congolaise";
Le drapeau de
l'indépendance se présentant de la manière suivante : surface bleue (ciel) avec
6 étoiles jaunes alignées verticalement sur la partie extrême gauche et une
étoile jaune relativement grande au centre.
2ème partie :
Chapitre IV : Des organes
Article 18 :
Les organes nationaux
sont :
Le Congrès
Le Conseil d'Alliance
Le Comité exécutif
Le Congrès
Le Congrès est un organe
constitutif réunissant les représentants de différents échelons du mouvement. Ne
pouvant se réunir pendant la période de la guerre de libération, le rôle
constitutif du Congrès est assumé par le Conseil de l'Alliance.
Le Conseil de l'Alliance
Le Conseil de l'Alliance est
un organe constitutif comprenant les délégués des régions, le comité exécutif
et les membres ayant apporté des gains immenses et tangibles au mouvement. Le
Conseil de l'Alliance a pout tâche la conception et
l'approfondissement des grands axes politico-militaires. Le Conseil de
l'Alliance est composé de 30 membres.
Le Comité exécutif
Le Comité exécutif a pour
tâche l'exécution des décisions du Conseil de l'Alliance sous la direction du
Président. Le Président est élu par le Conseil d'Alliance pour une période de
deux ans renouvelable. Il nomme le vice-Président et les 15 membres du Comité
exécutif. Le Président de l'Alliance dispose en dernier ressort d'un pouvoir de
veto sur toutes les décisions du Conseil et du Comité exécutif.
Article 19 : Des organes
régionaux et locaux
Chaque région et chaque
localité est organisé à l'instar des structures
nationales. A partir de la région aux échelons inférieurs, le mouvement est
organisé de la maière suivante: une assemblée et un
comité exécutif
Ces échelons sont les
suivants:
La région
La sous-région
La zone urbaine et rurale
La collectivité
Le groupement
La localité
Le village ou quartier
Article 20 : Des critères
d'éligibilité
Pour être nommé membre du
comité exécutif, il faut:
Etre en rupture avec le
régime dictatorial pendant une période de 6 ans au minimum avant la demande
d'adhésion à l'AFDL;
Etre membre ayant apporté
des gains politiques immenses et tangibles au mouvement;
Etre confirmé par le
Président.
Article 21 : Des
compétences
Les membres du Comité
exécutif sont les hauts dirigeants du mouvement;
Ils dirigent selon
l'ordre de préséance en l'absence du Président;
Le Président du mouvement
est le Président du Comité exécutif et du Conseil d'Alliance;
Toute décision du Comité
exécutif revêtue de la signature du Président a force de lois à tous les
échelons organiques du mouvement;
Le Président accorde
l'amnistie aux condamnés, réduit les peines, les suspend ou les annule. Il peut
retarder l'exécution des peines.
Article 22 : De la durée
du Conseil d'Alliance
Le Conseil siège en tant
qu'organe suprême du mouvement pendant toute la durée de la lutte armée de
libération. A la fin dfe celle-ci, il transférera ses
pouvoirs au Congrès, conservant ses compétences spécifiques.
Le transfert de pouvoir
ne peut être différé à la date prévue que si le niveau de conscience politico-idéologique des membres de l'Alliance est jugé
insuffisant. Une nouvelle date de transfert du pouvoir ne dépassant pas 90
jours devra être fixée.
Article 23 : Du patrimoine
de l'Etat
L'AFDL
est appelé à gérer tous les biens de l'Etat (meuble et immeubles du domaine
public, actions et parts, fonds et capitaux, le sol, le sous-sol et toutes les
autres réserves minières et naturelles sur toute l'étendue du territoire libéré.
Article 24 :
Le patrimoine de l'AFDL est constitué des cotisations des membres, des
activités productives du mouvement, des dons, des legs, des subventions
gouvernementales et privées. La gestion de ces patrimoines qui doit être
transparente sera précisée par le règlement d'ordre intérieur.
Fait à Goma, le 04 janvier 1997.