CONSTITUTION  Statuts de l'AFDL (04/01/97)

 

 

  

 

 

 

 

 PREAMBULE:

 

Compte tenu de l'évolution des conditions objectives de la lutte et pour des raisons d'efficacité, les partis fondateurs de l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo (P.R.P., MRLZ, CNRD et ADP) ont décidé d'adapter l'encadrement des masses^par la fusion de leurs partis dans un large mouvement politique destiné à rassembler toutes les forces vives de la Nation congolaise. L'AFDL est une structure d'action politico-militaire ayant pour objectif le démantelèment du pouvoir fasciste en place au Congo et l'établissement d'un régime démocratique véritable dont le peuple congolais a besoin, à savoir : un régime fondé sur une légitimité réellement populaire.

 

L'AFDL souscrit à toutes les valeurs humaines pronées par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ainsi qu'à la Charte de l'OUA. Dans sa démarche, l'AFDL privilégie le principe de la négociation et de la concertation comme voie de solutoin, lorsque cette voie ne compromet pas les aspirations profondes du peuple. L'Alliance est un mouvement ouvert aux partis politiques, aux organisations de la société civile ainsi qu'à tout congolais détermin à mettre en pratique les moyens politiques, militaires et autres afin de conduire les forces démocratiques au changement.

 

1ère partie :

 

Chapitre I : De la création et de la dénomination

 

Article 1 :

 

Il est créé au Congo un mouvement politique dénommé Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo, en sigle A.F.D.L.

 

 

 

Chapitre II : Du siège

 

Article 2 :

 

Le siège de l'AFDL est établi au Congo dans la ville de Bukavu.

 

Article 3 :

 

Le siège du mouvement est établi sur décision du conseil de l'Alliance ou du congrès.

 

Atricle 4 :

 

Le siège peut être transféré à tout autre lieu par décision du conseil de l'Alliance ou par le comité exécutif à la majorité simple.

 

Article 5 :

 

Le transfert du siège de l'AFDL est précédé par une déclaration publique aux membres affiliés, 72 heures avant le transfert et/ou 24 heures après.

 

 

 

Chapitre III : De la définition

 

Article 6 :

 

L'AFDL est un mouvement démocratiquie des masses qui rassemble toutes les couches de la société congolaise.

 

L'Alliance est un mouvement de libération du peuple.

 

 

 

Chapitre IV : De la base idéologique

 

Article 8 :

 

L'AFDL considère que tout pouvoir émane du peuple et est fondé sur le respect des droits inaliénables de l'homme.

 

 

 

Chapitre V : Des tâches

 

Article 9 :

 

Lutte contre le régime dictatorial issu des coups d'Etat;

Lutte pour le renversement de ce régime qui a toujours violé les droits fondamentaux du peuple , soumis la Nation à la spoliation et à la razzia, institutionnalisé les favoritismes ethno-tribaux, la corruption et le clientélisme politique.

 

 

Chapitre VI : Des objectifs

 

Article 10 :

 

L'AFDL s'engage à restaurer les institutions démocratiques et à favoriser le développement intégral rapide de la société permettant la maximalisation du bien-être du peuple.

 

Le mouvement place l'homme au centre du développement politique économique, social et culturel.

 

 

 

Chapitre VII : Des moyens de lutte

 

Article 11 :

 

Pour atteindre ses objectifs, l'AFDL utilise deux formes de lutte ci-après :

 

La lutte armée en raison du contexte politique caractérisé par la domination d'une dictature militariste et une autocratie excessive

La lutte politique

Chapitre VIII :

 

Article 12 :

 

L'AFDL étant un mouvement politique de défense des intérêts du peuple congolais dont il est le guide de la guerre de libération, se doit de :

 

Organiser le peuple dans différentes associations de masses

Créer les forces armées du peuple

Chapitre IX : De l'affiliation

 

Article 13 :

 

Tout Congolais, tout parti politique, toute organisation de la société civile en parfait accord avec les contenus des articles 6, 7, 8, 9, 10 et 11, peut être membre de l'AFDL.

 

 

 

Chapitre X : De devoirs des membres

 

Article 14

 

Observer les principes du mouvement;

Faire preuve de l'esprit de sacrifice;

Exécuter loyalement et fidèlement toute tâche confiée par le mouvement;

Etre honnête, discipliné et modeste;

Travailler laborieusement afin de s'attirer la sympathie du peuple et l'appréciation du mouvement;

Appuyer les causes nobles des masses opprimées du monde;

Faire preuve de l'esprit d'initiative;

User de la critique et de l'autocritique pour forcer l'unité au sein du mouvement;

Propager les idéaux du mouvement ainsi que ses directives;

Dénoncer avec force toute action ou attitude anti-Alliance;

Eviter toute habitude bureaucratique;

Unir par son travail quotidien le peuple à l'Alliance;

Avoir un comportement digne et exemplaire;

User de la transparence dans la gestion du patrimoine de l'AFDL;

Payer sa cotisation annuelle.

Chapitre XI : Des droits des membres

 

Article 15 :

 

Les membres de l'AFDL ont les mêmes droits;

Ils ont les droits de s'expliquer et d'être entendus lorsqu'ils sont accusés;

Ils ont le droit d'élire et d'être éligibles;

Ils ont le droit d'être informés sur les activités du mouvement et de ses organisations affiliées;

Ils ont le droit d'exprimer librement leur opinion.

 

 

Chapitre XI : Des sanctions

 

Article 16 :

 

Tout manquement aux obligations de l'article 14 entraîne des sanctions suivantes:

 

Réprimandes;

Suspension temporaire de l'Alliance;

Expulsion de l'Alliance, c'est-à-dire la perte de la qualité de membre;

D'autres sanctions pour les délits plus graves relèvent du conseil de l'Alliance.

 

 

Chapitre XIII : De l'hymne et signes

 

Article 17 :

 

Considérant que la démarche politique de l'AFDL procéde du prcessus démocratique congolais interrompu en 1960 par l'établissement du régime néo-colonial culminant avec l'instauration de la dictature militaire en 1965, la redémocratisation est conçue par l'AFDL comme la poursuite de l'oeuvre démocratique congolaise initiée par le processus d'indépendance du Congo, c'est pourquoi l'AFDL adopte :

 

L'hymne national de l'indépendance intitulé "La Congolaise";

Le drapeau de l'indépendance se présentant de la manière suivante : surface bleue (ciel) avec 6 étoiles jaunes alignées verticalement sur la partie extrême gauche et une étoile jaune relativement grande au centre.

 

 

2ème partie :

Chapitre IV : Des organes

 

Article 18 :

 

Les organes nationaux sont :

 

Le Congrès

Le Conseil d'Alliance

Le Comité exécutif

Le Congrès

 

Le Congrès est un organe constitutif réunissant les représentants de différents échelons du mouvement. Ne pouvant se réunir pendant la période de la guerre de libération, le rôle constitutif du Congrès est assumé par le Conseil de l'Alliance.

 

Le Conseil de l'Alliance

 

Le Conseil de l'Alliance est un organe constitutif comprenant les délégués des régions, le comité exécutif et les membres ayant apporté des gains immenses et tangibles au mouvement. Le Conseil de l'Alliance a pout tâche la conception et l'approfondissement des grands axes politico-militaires. Le Conseil de l'Alliance est composé de 30 membres.

 

Le Comité exécutif

 

Le Comité exécutif a pour tâche l'exécution des décisions du Conseil de l'Alliance sous la direction du Président. Le Président est élu par le Conseil d'Alliance pour une période de deux ans renouvelable. Il nomme le vice-Président et les 15 membres du Comité exécutif. Le Président de l'Alliance dispose en dernier ressort d'un pouvoir de veto sur toutes les décisions du Conseil et du Comité exécutif.

 

Article 19 : Des organes régionaux et locaux

 

Chaque région et chaque localité est organisé à l'instar des structures nationales. A partir de la région aux échelons inférieurs, le mouvement est organisé de la maière suivante: une assemblée et un comité exécutif

 

Ces échelons sont les suivants:

 

La région

La sous-région

La zone urbaine et rurale

La collectivité

Le groupement

La localité

Le village ou quartier

Article 20 : Des critères d'éligibilité

 

Pour être nommé membre du comité exécutif, il faut:

 

Etre en rupture avec le régime dictatorial pendant une période de 6 ans au minimum avant la demande d'adhésion à l'AFDL;

Etre membre ayant apporté des gains politiques immenses et tangibles au mouvement;

Etre confirmé par le Président.

Article 21 : Des compétences

 

Les membres du Comité exécutif sont les hauts dirigeants du mouvement;

Ils dirigent selon l'ordre de préséance en l'absence du Président;

Le Président du mouvement est le Président du Comité exécutif et du Conseil d'Alliance;

Toute décision du Comité exécutif revêtue de la signature du Président a force de lois à tous les échelons organiques du mouvement;

Le Président accorde l'amnistie aux condamnés, réduit les peines, les suspend ou les annule. Il peut retarder l'exécution des peines.

Article 22 : De la durée du Conseil d'Alliance

 

Le Conseil siège en tant qu'organe suprême du mouvement pendant toute la durée de la lutte armée de libération. A la fin dfe celle-ci, il transférera ses pouvoirs au Congrès, conservant ses compétences spécifiques.

Le transfert de pouvoir ne peut être différé à la date prévue que si le niveau de conscience politico-idéologique des membres de l'Alliance est jugé insuffisant. Une nouvelle date de transfert du pouvoir ne dépassant pas 90 jours devra être fixée.

Article 23 : Du patrimoine de l'Etat

 

L'AFDL est appelé à gérer tous les biens de l'Etat (meuble et immeubles du domaine public, actions et parts, fonds et capitaux, le sol, le sous-sol et toutes les autres réserves minières et naturelles sur toute l'étendue du territoire libéré.

 

Article 24 :

 

Le patrimoine de l'AFDL est constitué des cotisations des membres, des activités productives du mouvement, des dons, des legs, des subventions gouvernementales et privées. La gestion de ces patrimoines qui doit être transparente sera précisée par le règlement d'ordre intérieur.

 

 

 

Fait à Goma, le 04 janvier 1997.